Décret du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration
Texte mis à jour par le CERTU et extrait du " Guide juridique d’un service communal d’assainissement " (1998)
Version mise à jour par la direction de l’eau le 15/1/98
Décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
(J.O. du 30 mars 1993)
Le Premier ministre, ministre de la Défense ;
Sur le rapport du ministre de l'Environnement ;
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L.20, L.736 et L.737;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992 ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article premier
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée figure au tableau annexé au présent décret.
Art. 2
(Décret n° 94-1227 du 26 décembre 1994, art.1er) - Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret relèvent du régime de l'autorisation, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, mentionné à l'article L.20 du Code de la santé publique, et du périmètre de protection des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, mentionné à l'article L.736 du même code, ainsi que les zones mentionnées à l'article L.232-3 du Code rural.
Art. 3
Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 40 mètres cubes d'eau par jour, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.
ANNEXE
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992
(Le regroupement des rubriques par titre n'a pour objet que de faciliter la lisibilité)
1. Nappes d'eau souterraines
1.1.0 - Installations, ouvrages, travaux permettant le prélèvement dans un système aquifère autre qu'une nappe d'accompagnement d'un cours d'eau, d'un débit total :
1° Supérieur ou égal à 80m3/h A
2° Supérieur à 8m3/h, mais inférieur à 80m3/h D
1.2.0 - Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des bassins d'infiltration visés à la rubrique 5.3.0, de l'épandage visé à la rubrique 5.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 1.3.1
A
1.3.0 - Recharge artificielle des eaux souterraines
A
1.3.1 - Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
1° Supérieure ou égale à 80m3/h A
2° Supérieure à 8m3/h, mais inférieure à 80m3/h D
1.3.2 - Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques
A
1.4.0 - Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5000 mètres carrés
A
1.5.0 - Ouvrages, installations, travaux qui étaient soumis à autorisation en application du décret-loi du 8 août 1935 et des décrets qui en ont étendu le champ d'application
A
1.6.0. (Décret n° 95-706 du 9 mai 1995, art. 1-1°) - Les travaux de recherche, la création et les essais de cavité et les travaux d'exploitation des stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 :
a) Travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an A
b) Autres travaux de forage de recherche D
c) Création et essai de cavité de stockage A
d) Travaux d'exploitation A
1.6.1 - Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains des produits chimiques de base à destination industrielle, soumis aux dispositions de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 et des stockages souterrains de déchets radioactifs :
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an A
b) Autres travaux de recherche D
c) Travaux d'exploitation A
1.6.2 (Décret n° 95-506 du 9 mai 1995, art. 1-2°) Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de gaz soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 :
a) Travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an A
b) Autres travaux de forage de recherche D
c) Travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz A
1.6.3 - Travaux d'exploitation de mines
A
1.6.4 - Travaux de recherches des mines :
a) Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les travaux nécessitent un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an A
b) Pour les autres substances, lorsque les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou sont réalisés sur des terrains humides ou des marais A
c) Autres travaux de recherches de mines D
2. Eaux superficielles
Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans ci-après dénommé "le débit".
2.1.0 (Décret n° 96-626 du 9 juillet 1996, art. 9-I) A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article 15 de la loi sur l’eau, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'un débit total égal ou supérieur à 5 % du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau A
2° d'un débit total compris entre 2 et 5 % du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau D
2.1.1 (Décret n° 96-626 du 9 juillet 1996, art. 9-II) A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article 15 de la loi sur l'eau, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois en ce qui concerne la Seine et la Loire, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h
A
2.2.0 - Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou 25 % du débit A
2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit D
2.3.0 - Rejet dans les eaux superficielles dont le flux total de pollution est supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :
1° En flux de pollution brute, si le débit de référence du cours d'eau où se fait le rejet est inférieur à 0,5 m3/s ou si l'effluent se déverse à moins d'un kilomètre en amont d'une eau de baignade, au sens du décret n°81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole, d'une prise d'eau potable, ou si l'effluent est rejeté dans un étang ou plan d'eau, une zone humide, un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou une zone dans laquelle s'appliquent des mesures de conservation des biotopes aquatiques :
a) A
Matières en suspensions (MES) : 90kg/j
DBO5 : 120 kg/j ;
DCO : 240 kg/j ;
Matières inhibitrices (MI) : 200 équitox/j ;
Azote total (N) : 15kg/j ;
Phosphore total (P) : 4kg/j ;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 50g/j ;
Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250g/j ;
Hydrocarbures : 1kg/j ;
b) D
Matières en suspension (MES) : 20 à 90kg/j
DBO5 : 30 à 120 kg/j ;
DCO : 60 à 240 kg/j ;
Matières inhibitrices (MI) : 50 à 200 équitox/j ;
Azote total (N) : 4 à 15 kg/j ;
Phosphore total (P) : 1 à 4kg/j ;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 15 à 50g/j ;
Métaux et métalloîdes (Metox) : 60 à 250 g/j ;
Hydrocarbures : 200g à 1 kg/j ;
2° - En flux de pollution nette, si le débit de cours d'eau est supérieur à 0,5m3/s et si le rejet s'effectue en dehors des zones visées au 1° :
a) A
Matières en suspension (MES) : 20 kg/j
DBO5 : 20 kg/j ;
DCO : 120 kg/j ;
Matières inhibitrices (MI) : 200 équitox/j ;
Azote total (N) : 20 kg/j ;
Phosphore total (P) : 5 kg/j ;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 500 g/j ;
Métax et métallo•des (Metox) : 1 kg/j ;
Hydrocarbures : 5kg/j ;
b) D
Matières en suspension (MES) : 5 à 20 kg/j
DBO5 : 5 à 20 kg/j ;
DCO : 30 à 120 kg/j ;
Matières inhibitrices (MI) : 50 à 200 équitox/j ;
Azote total (N) : 5 à 20 kg/j ;
Phosphore total (P) : 1 à 5 Kg/j ;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 100 à 500g/j ;
Métaux et métallo•des (Metox) : 1g à 1 kg/j ;
Hdrocarbures : 500 g à 5 kg/j ;
2.3.1 - Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à au moins une des caractéristiques suivantes :
1° Si le débit de référence est inférieur à 0,5 m3/s ou si le rejet s'effectue dans une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 :
a) Apport au milieu aquatique de plus de 5 t/j de sels dissous A
b) Apport au milieu aquatique de 1 à 5 t/j de sels dissous D
2° Si le débit est supérieur ou égal à 0,5 m3/s et si le rejet s'effectue hors d'une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 :
a) Apport au milieu aquatique de plus de 20 t/j de sels dissous A
b) Apport au milieu aquatique de 5 à 20 t/j de sels dissous D
2.3.2 - Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB)
A
2.4.0 - Ouvrages, installations entraînant une différence de niveau de 35 cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours d'eau
A
2.4.1 - Ouvrages hydrauliques fonctionnant par éclusées
A
2.5.0 - Détournement, dérivation, rectification du lit, canalisation d'un cours d'eau
A
2.5.1 - Création de canaux dont la section est supérieure à 10 m2
A
2.5.2. Couverture d'un cours d'eau naturel sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m A
2° Comprise entre 10 et 100 m D
2.5.3. Ouvrage, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues
A
2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau, hors " vieux fonds, vieux bord ", le volume des boues ou matériaux retirés au cours d'une année étant :
1° Supérieur à 5000 m3 A
2° Supérieur à 1000 m3, mais inférieur à 5000 m3 D
2.6.1 - Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est :
1° Supérieur à 10 % A
2° Supérieur à 5 % , mais inférieur à 10 % D
2.6.2 - Vidanges de plans d'eau soumises à autorisation par l'article L. 232-9 du Code rural, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du Code rural et hors plans d'eau mentionnnés à l'article L. 231-7 du même code. Les vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée qui ne peut être supérieure à trente ans
A
2.7.0 - Création d'étangs ou de plans d'eau, la superficie étant :
1° Supérieure à 3 ha A
2° Supérieure à 2000 m2, mais inférieure ou égale à 3 ha D
3. Mer
3.1.0 - Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant :
1° Supérieure ou égale à 500 000 m3/j A
2° Supérieure à 100 000 m3/j, mais inférieure à 500 000 m3/j D
3.2.0 - Rejets en mer, le flux total de pollution étant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :
1° En flux de pollution brute, à moins de 1 Km d'une eaux de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981, modifié, d'une zone conchylicole ou de cultures marines dans un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou une zone dans laquelle s'appliquent des mesures de conservation des biotopes aquatiques :
a) A
Matières en suspension (MES) : 90 kg/j
DBO5 : 120 kg/j ;
DCO : 240 Kg/j ;
Matières inhibitrices (MI) : 200 équitox/j ;
Azote total (N) : 15 kg/j ;
Phosphore total (P) : 4 kg/j ;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 50 g/j ;
Métaux et métalloïdes (Metox) :
250 g/j ;
Hydrocarbures : 1 kg/j ;
b) D
Matières en suspension (MES) / 20 à 90 kg/j
DBO5 : 30 à 120 kg/j ;
DCO : 60 à 240 kg/j ;
Matières inhibitrices (MI) : 50 à 200 équitox /j ;
Azote total (N) : 4 à 15 kg/j ;
Phosphore total (P) : 1 à 4 kg/j ;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 15 à 50 g/j ;
Métaux et métalloîdes (Metox) : 60 à 250 g/j ;
Hydrocarbures : 100 g à 1 kg/j ;
2° En flux de pollution nette, dans les autres cas :
a) A
Matières en suspension (MES) : 20 kg/j
DBO5 : 20 kg/j ;
DCO : 120 kg/j ;
Matières inhibitrices (MI) : 200 équitox/j ;
Azote total (N) : 20 kg/j ;
Phosphore total (P) : 5 kg/j ;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 500 g/j ;
Métaux et métallo•des (Metox) : 1 kg/j ;
Hydrocarbures : 5 kg/j.
b) D
Matières en suspension (MES) : 5 à 20 kg/j
DBO5 : 5 à 20 kg/j ;
DCO : 30 à 120 kg/j ;
Matières inhibitrices (MI) : 50 à 200 équitox/j ;
Azote total (N) : 5 à 20kg/j ;
Phosphore total (P) : 1 à 5 kg/j ;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 100 à 500 g/j ;
Métaux et métallo•des (Metox) : 100 g à 1 kg/j ;
Hydrocarbures : 1,5 à 5 kg/j.
3.2.1. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base
A
3.3.0. Travaux de construction, d'extension ou de modernisation des ports maritimes, à l'exception de ceux qui sont sans incidence grave sur le milieu aquatique, la qualité, le niveau ou les conditions d'écoulement des eaux
A
3.3.1. Travaux ou ouvrages réalisés en dehors des ports, entrant dans le champ d'application du 14° du tableau annexé au décret n°85-453 du 23 avril 1985, du fait de la superficie des terrains mis hors d'eau
A
3.4.0. Les opérations de dragage, à l'exception de celles concernant le simple entretien dans les ports, chenaux, etc., le volume de sédiments retiré au cours d'une année étant :
1° Egal ou supérieur à 100 000 m3 A
2° Supérieur à 20 000 m3, mais inférieur à 100 000 m3 D
3.5.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation des substances non visées à l'article 2 du Code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public
4. Milieux aquatiques en général
4.1.0. Assèchement, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000m3 A
2° Supérieure à 2 000m3, mais inférieure à 10 000m3 D
4.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100ha A
2° Supérieure à 20ha, mais inférieure à 100ha D
4.3.0. Ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituée, notamment au titre de l'article 8-2° de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ont prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8m3/h A
2° Dans les autres cas D
4.4.0. Carrières alluvionnaires (à l'exclusion de celles de surface inférieure à 500 m2, exploitées par leur propriétaire, une commune, un syndicat intercommunal, pour leurs besoins propres, et situées en dehors du lit mineur d'un cours d'eau
A
4.5.0. Transfert d'eau d'un cours d'eau dans un autre cours d'eau
A
4.6.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux
A
5.1.0. Stations d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière étant :
1° Supérieur ou égal à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) A
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 120 kg de DBO5 D
5.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un réseau d'égouts destiné à collecter un flux polluant journalier :
1° Supérieur ou égal à 120 kg de DBO5 A
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur à 120 kg de DBO5 D
5.3.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha A
2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha D
5.4.0. (décret du 8/12/97) Epandage de boues issues du traitement des eaux usées : la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée étant :
1 Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an A
2 Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/a D
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées."
5.5.0. (décret du 8/12/97) Epandage d'effluents ou de boues à l'exception de celles visées à la rubrique 5.4.0 : la quantité d'effluents ou de boues épandues étant :
1 Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500.000 m3/an ou DBO5 supérieur à 5 t/an A
2 Azote total compris entre 1t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 m3/an et 500.000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an."......................................................................................................................... D
5.4.0. Epandage : la quantité d'effluents ou de boues épandues dépassant l'une des valeurs suivantes :
6. Activités et travaux
6.1.0. Travaux prévus à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le montant des travaux étant :
Supérieur ou égal à 12 MF A
Supérieur ou égal à 1 MF, mais inférieur à 12 MF D
6.2.0. Terrain de camping et de caravane non raccordé au réseau d'assainissement collectif :
Supérieur ou égal à 200 emplacements A
Supérieur à 50 emplacements, mais inférieur à 200 emplacements D
6.2.1. Terrain contenant des habitations légères de loisirs non raccordé au réseau d'assainissement collectif :
Supérieur ou égal à 100 emplacements A
Supérieur à 25 emplacements, mais inférieur à 100 emplacements D
6.3.0. Piscicultures mentionnées au premier alinéa de l'article R.231-16 du Code rural
A
Piscicultures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.231-16 du Code rural
D
6.3.1. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
A
6.4.0. Création d'une zone imperméabilisée, supérieure à 5 ha d'un seul tenant, à l'exception des voies-publiques affectées à la circulation
A
6.5. Création d'un terrain de golf
A